Les hausses de pensions sont fixées à +2,1% aux retraites de base et aux régimes spéciaux (dont celui des (...)
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01/04/2012 - Bon à savoir
Les hausses de pensions sont fixées à +2,1% aux retraites de base et aux régimes spéciaux (dont celui des (...)
Guide - Fiche recommandée
Avant de prendre sa retraite, il faut la « liquider » et pour cela engager un ensemble d’opérations et de démarches administratives pour déterminer le montant de la pension, en fonction des droits ouverts durant la période d’activité salariée. Une étape cruciale car elle est généralement irréversible.
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Fonctionnaires : Fiche 40
Le régime des fonctions publiques permet aussi des départs anticipés en retraite : pour carrière longue, pour trois enfants, pour enfant invalide, pour conjoint invalide et pour invalidité, infirmité ou maladie incurable. La possibilité, pour un fonctionnaire classé en catégorie active, de partir 5 à 10 ans avant l’âge d’ouverture des droits à la retraite est présentée dans la fiche 42 (ouverture des droits à la retraite).
Les règles fixées par le décret 2010-1748 sont les mêmes que celles arrêtées pour le régime général. L’accès à une retraite anticipée est subordonné à la justification de trois conditions : la durée d’assurance, la durée d’activité cotisée et l’âge de début de carrière.
Définition de la durée d’assurance. La durée d’assurance comprend tous les services admissibles en liquidation (durée de service et bonifications pour enfant), les majorations de durée d’assurance, les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever un enfant, et le cas échéant, les périodes reconnues équivalentes validées dans les autres régimes de base obligatoires. Les temps partiels ou non complet ou CPA sont pris en compte sur la base du temps plein (voir fiche suivante).
Définition de la durée d’activité cotisée. C’est la durée totale des périodes d’activité ayant donné lieu à des retenues pour pension ou cotisations « vieillesse ». Les périodes à temps partiel, ou non complètes ou en CPA sont prises en compte pour la valeur de la quotité travaillée sauf si ces périodes ont donné lieu au versement spécifique de cotisations sur la base d’un temps plein. Pour les congés de maladie statutaires (dont longue maladie et longue durée…), la prise en compte est limitée au maximum à 4 trimestres dans la carrière. De même, le service national est limité à 4 trimestres de prise en compte. Sont exclues du calcul de la durée d’activité cotisée, au titre du régime de la fonction publique, les périodes de mise en disponibilité, de congé de fin d’activité, ainsi que les diverses bonifications. Les trimestres rachetés (études et années incomplètes) ne sont pas considérés comme des trimestres cotisés pour l’ouverture du droit à retraite anticipée.
Définition de l’âge de début de carrière. L’âge du début de carrière doit être justifié par :
soit une durée d’assurance au moins égale à 5 trimestres à la fin de l’année civile du 16e, 17e ou 18e anniversaire ;
soit une durée d’assurance au moins égale à 4 trimestres dans l’année de l’anniversaire, si, dans les mêmes cas que ci-dessous, la date de naissance est située entre le 1er octobre et le 31 décembre.
Votre départ devient possible dès que vous remplissez toutes les conditions. Par exemple, s’il vous manque un trimestre pour partir à un âge indiqué dans le tableau, vous pourrez partir dès que vous aurez obtenu le trimestre manquant. Autrement dit, le respect du nombre de trimestres nécessaires peut vous amener à un départ en retraite au-delà de l’âge indiqué dans le tableau.
| Année de naissance | Âge de départ possible | Trimestres d’assurance | Trimestres cotisés | Trimestres obtenus jeune |
|---|---|---|---|---|
| Avant juillet 1951 | 56 ans | 171 | 171 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 58 ans | 171 | 167 | ||
| 59 ans | 171 | 163 | 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| De juillet à décembre 1951 | 56 ans | 171 | 171 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 58 ans | 171 | 167 | ||
| 59 ans | 171 | 163 | 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 60 ans | 171 | 163 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 1952 | 56 ans | 172 | 172 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 58 ans | 172 | 168 | ||
| 59 ans et 4 mois | 172 | 164 | 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 60 ans | 172 | 164 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 1953 | 56 ans | 173 | 173 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 58 ans et 4 mois | 173 | 169 | ||
| 59 ans et 8 mois | 173 | 165 | 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 60 ans | 173 | 165 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 1954 | 56 ans | 173 | 173 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 58 ans et 8 mois | 173 | 169 | ||
| 60 ans | 173 | 165 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 1955 | 56 ans et 4 mois | 174 | 174 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 59 ans | 174 | 170 | ||
| 60 ans | 174 | 166 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 1956 | 56 ans et 8 mois | 174 | 174 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 59 ans et 4 mois | 174 | 170 | ||
| 60 ans | 174 | 166 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 1957 | 57 ans | 174 | 174 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 59 ans et 8 mois | 174 | 170 | ||
| 60 ans | 174 | 166 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 1958 | 57 ans et 4 mois | 174 | 174 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 60 ans | 174 | 166 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 1959 | 57 ans et 8 mois | 174 | 174 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 60 ans | 174 | 166 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre | |
| 1960 et après | 58 ans | 174 | 174 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
| 60 ans | 174 | 166 | 5 avant la fin de l’année civile des 18 ans, 4 dans l’année si né au dernier trimestre |
Note : Rappelons que ceux nés en 1956 et après peuvent se voir exiger un trimestre de plus par un décret devant être publié avant la fin 2012.
Bon à savoirCalcul carrière longue
Pour la liquidation de la pension lors d’un départ pour carrière longue, le calcul ne se fait plus par référence à l’année où le fonctionnaire bénéficie du dispositif, mais par référence à son année de naissance.
Attention, si le dispositif est fermé dès janvier 2012 pour les parents de 3 enfants, il ne l’est pas pour les parents d’un enfant invalide (voir point suivant). En effet, la dernière loi de réforme des retraites supprime à terme la retraite anticipée pour 3 enfants. Afin d’atténuer la fermeture de ce dispositif au 1er janvier 2012, des mesures transitoires sont prévues.
Pour les agents ayant atteint ou dépassé leur âge d’ouverture du droit à la retraite, les conditions de départ au titre des parents de trois enfants sont inchangées. Les agents concernés continuent à bénéficier des règles actuelles (durée d’assurance et taux de décote applicables l’année où sont réunies les conditions de 15 ans de services effectifs et des 3 enfants), avec attribution éventuelle du minimum garanti de pension.
Pour les fonctionnaires remplissant les conditions et ayant déposé leur demande de mise à la retraite anticipée avant janvier 2011 pour un départ avant juillet 2011, les règles antérieures se sont appliquées intégralement (d’où des départs importants notamment en secteur hospitalier).
Les fonctionnaires réunissant les conditions avant janvier 2011 et proches de la retraite conserveront, sans limitation de temps, le bénéfice des règles précédemment en vigueur à condition d’avoir au 31 décembre 2010 :
55 ans ou plus s’ils sont en catégorie sédentaire ;
50 ans ou plus s’ils sont en catégorie active ;
45 ans ou plus pour certaines catégories de fonctionnaires ayant accompli 30 ans de services dont au moins 10 ans de services actifs.
Les fonctionnaires réunissant les conditions avant janvier 2012 pourront également bénéficier d’un départ anticipé après 2011. La pension sera alors calculée selon les mêmes règles que celles applicables aux fonctionnaires de leur génération, notamment avec une décote si la durée d’assurance est incomplète (41 ans en 2013).
Les fonctionnaires, hommes ou femmes, parents de trois enfants répondant aux critères précédents ou d’un enfant invalide peuvent obtenir la liquidation de leur pension par anticipation, à condition de remplir les trois conditions cumulatives suivantes.
Première condition. Justifier d’un minimum de quinze années de services civils et militaires effectifs.
Deuxième condition. Être parents de trois enfants au moins (légitimes, naturels ou adoptés, vivants ou décédés par fait de guerre), sans aucune condition de période d’éducation, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. Les enfants recueillis au foyer (les enfants du conjoint - légitimes, naturels ou adoptés, les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, sous tutelle ou recueillis par le fonctionnaire ou son conjoint) sont également pris en compte à condition d’avoir été élevés par l’intéressé pendant au moins neuf ans avant leur 16e anniversaire ou avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge. Pour faire valoir cette condition, il n’est pas nécessaire qu’au moment de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée de l’enfant au foyer, l’intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire. Ainsi, l’intéressé pouvait indifféremment être à ce moment-là, salarié du secteur privé, étudiant, parent au foyer, etc.
Troisième condition. Justifier, à l’occasion de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée de l’enfant au foyer, d’une période continue minimum de deux mois pendant laquelle l’intéressé a interrompu son activité professionnelle ou n’a exercé aucune activité professionnelle. En cas de naissance ou d’adoption, cette période de non activité doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l’adoption (il n’est pas nécessaire que le congé débute un mois avant la naissance, il doit juste se situer sur une période de vingt semaines délimitée dans le temps). En cas d’accueil au foyer d’enfant recueilli, la période de non activité peut intervenir hors des limites temporelles précitées, mais en tout état de cause, soit avant le 16e anniversaire de l’enfant, soit avant l’âge où il a cessé d’être à charge.
Période de non-activité. Lorsque l’intéressé est amené à interrompre son activité professionnelle pour satisfaire à la condition de non activité, cette interruption doit intervenir dans le cadre :
du congé pour maternité ou paternité ;
du congé d’adoption ;
du congé parental ;
du congé de présence parentale ;
d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
En cas de naissances gémellaires ou d’adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, pour que l’ensemble de ces enfants soit pris en compte, une seule période de non activité d’une durée minimum de deux mois est exigée. Pour l’ouverture des droits, c’est l’année où les trois conditions sont remplies qui décide des critères à appliquer pour le calcul de la pension, quelle que soit la date de la fin d’activité pour prendre sa retraite.
Attention !Enfant invalide
Le départ anticipé est conservé pour le fonctionnaire parent d’un enfant âgé de plus d’un an atteint d’une invalidité supérieure ou égale à 80%. Ce dispositif de départ anticipé reste maintenu après janvier 2012 si les conditions de services (15 ans), d’interruption ou de réduction d’activité sont remplies et sous réserve que les conditions du droit liées à l’enfant soient également remplies à la date de la demande de pension (voir point 3).
Lorsque le conjoint du fonctionnaire est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le mettant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque un départ anticipé est possible. Il faut justifier de 15 ans de services effectifs pour demander la liquidation de sa pension. Et c’est la commission de réforme qui décide si le conjoint est dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.
Bon à savoirMajoration pour tierce personne
Le fonctionnaire retraité, titulaire d’une pension d’invalidité et devant recourir à l’assistance constante d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, peut obtenir une majoration de sa pension, même si ce recours devient nécessaire postérieurement à la cessation d’activité.
L’intéressé, s’il ne peut accomplir les actes de vie courante, peut bénéficier d’une majoration spéciale d’assistance de tierce personne. Cette majoration est égale à un traitement brut à l’indice majoré 227. Elle est accordée pour 5 ans. Les droits sont réexaminés et la majoration est soit attribuée définitivement, soit supprimée en cas d’amélioration de l’état de santé.
Un fonctionnaire peut être mis à la retraite avec jouissance immédiate même sans avoir atteint la limite des 15 ans de services effectifs, si cela résulte d’une invalidité provenant ou non du service.
Invalidité non liée au service. L’invalide a droit à une pension d’invalidité portée si nécessaire au minimum garanti, sous réserve que les blessures ou les maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il était fonctionnaire.
Invalidité reconnue comme résultant du service. Une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services est versée en cas d’invalidité reconnue comme résultant du service. La rente viagère d’invalidité peut aussi être versée si la maladie qui se déclare après le départ en retraite est imputable au service : c’est le cas de l’amiante.
Cette rente d’invalidité est calculée en appliquant au traitement brut, le pourcentage de l’invalidité qui a été attribué par la commission de réforme. Toutefois, si ce montant est supérieur à la valeur de l’indice majoré 681 (janvier 2004), la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. En outre, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce montant brut. La rente d’invalidité ajoutée à la pension ne peut dépasser le total du traitement brut. Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret (2001-99 du 31 janvier 1999).
Les fonctionnaires reconnus handicapés ont la possibilité de partir en retraite anticipée entre 55 et 59 ans. Cette nouvelle disposition n’entraîne pas de modification du dispositif de mise à la retraite pour invalidité.
Pour bénéficier de cette retraite anticipée, il faut avoir un taux d’incapacité permanente de 80% et remplir trois conditions déterminées par l’article R.37 bis du code des pensions :
une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension diminuée d’un nombre de trimestres défini en fonction de l’âge de départ ;
une durée cotisée au moins égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension diminuée d’un nombre de trimestres défini en fonction de l’âge de départ ;
justifier, pendant les durées exigées, d’un taux d’incapacité permanente de 80 %.
La durée d’assurance correspond à celle retenue pour le taux de la pension, c’est-à-dire tous les trimestres validés tous régimes de base confondus.
Pour la durée cotisée, toutes les périodes ayant donné lieu à cotisations à un régime français sont retenues, dans la limite de quatre trimestres par an. Les durées totales et cotisées sont déterminées sur la base de la durée exigée pour le taux plein à l’âge d’ouverture du droit à la retraite. Elles varient en fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de la pension.
En plus d’une incapacité de 80%, la personne handicapée voit la durée nécessaire pour le taux plein diminuée comme indiqué ci-dessous.
| Âge de départ possible | Durée totale d’assurance minorée selon l’âge | Durée cotisée minorée selon l’âge |
| 55 ans | Durée moins 40 trimestres | Durée moins 60 trimestres |
| 56 ans | Durée moins 50 trimestres | Durée moins 70 trimestres |
| 57 ans | Durée moins 60 trimestres | Durée moins 80 trimestres |
| 58 ans | Durée moins 70 trimestres | Durée moins 90 trimestres |
| 59 ans | Durée moins 80 trimestres | Durée moins 100 trimestres |
Exemple : Un assuré né en 1957 souhaitant partir à 57 ans, la durée totale d’assurance exigée pour le taux plein est de 166 trimestres. Avec moins 60, il lui faut 106 trimestres validés et pour la durée cotisée exigée, avec moins 80, il lui faut 86 trimestres.