Les hausses de pensions sont fixées à +2,1% aux retraites de base et aux régimes spéciaux (dont celui des (...)
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01/04/2012 - Bon à savoir
Les hausses de pensions sont fixées à +2,1% aux retraites de base et aux régimes spéciaux (dont celui des (...)
Guide - Fiche recommandée
Avant de prendre sa retraite, il faut la « liquider » et pour cela engager un ensemble d’opérations et de démarches administratives pour déterminer le montant de la pension, en fonction des droits ouverts durant la période d’activité salariée. Une étape cruciale car elle est généralement irréversible.
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Fonctionnaires : Fiche 42
La durée minimum pour ouvrir droit au régime de retraite des fonctionnaires est réduite à 2 ans de services effectifs depuis janvier 2011. Si l’on n’a pas ces 2 années validées pour la retraite, on est « basculé » au régime général pour la retraite de base et à l’Ircantec pour la complémentaire. L’âge d’ouverture du droit à une retraite évolue en fonction de l’année de naissance.
Pour avoir droit à une pension, il faut avoir au moins deux années de services civils et militaires effectifs (sauf pour la mise en retraite pour invalidité qui ne requiert aucune condition de durée). Les services comme non-titulaire validés dans le régime des fonctionnaires ne comptent pas pour cette durée de deux ans (voir point 2).
En cas de durée de service inférieure à deux ans, les droits de l’agent sont transférés et sa pension sera servie dans les conditions du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire Ircantec, à l’âge d’ouverture du droit.
D’autre part, le droit à une retraite à taux plein à partir de l’âge légal reste subordonné à un nombre de trimestres déterminé en fonction de l’année de naissance (voir fiche 44). Si on n’a pas cette durée validée, on subit une décote sauf si on a atteint l’âge du taux plein sans décote.
Les services pris en compte pour le droit à pension sont d’abord les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires. Il s’agit des fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements pouvant accueillir les fonctionnaires hospitaliers (article 2 du titre IV du statut général).
Les autres services pris en compte sont :
les services militaires ;
les services accomplis dans les établissements industriels de l’État en qualité d’ouvrier de l’État ;
les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire ;
les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer et de leurs établissements publics ;
les services effectués jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie, des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle.
Pour les instituteurs, le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de 18 ans compte. Les périodes de services accomplis à temps partiel, ou temps partiel de droit commun, sont comptées pour la totalité de leur durée. La durée des congés prévus par le statut des fonctionnaires est prise en compte.
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Toutefois, certaines périodes d’interruption de service ou de réduction d’activité peuvent être prises en compte pour la constitution du droit à pension. Les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption ou de réduction d’activité sont répertoriées dans le tableau 1.
La prise en compte des périodes d’interruption ou de réduction d’activité est gratuite pour la constitution du droit à pension. Cette prise en compte est limitée à trois ans par enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 pour les situations suivantes.
| Cas d’interruption ou de réduction d’activité pour l’éducation d’un enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 | Durée maximale de la période d’interruption ou de réduction d’activité | Durée maximale ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l’article L.9 | ||
| Cas de la naissance ou de l’adoption d’un enfant unique | Cas de naissances gémellaires ou de l’adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge | Cas de naissance ou adoptions successives, ou d’adoption simultanée de plusieurs enfants d’âges différents | ||
| Temps partiel de droit de 50 % | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté). | 6 trimestres | Addition des durées correspondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d’interruption ou de réduction d’activité au titre d’enfants différents, la période du chevauchement n’est comptée qu’une seule fois. | |
| Temps partiel de droit de 60 % | 4,8 trimestres soit 1 an, 2 mois et 12 jours | |||
| Temps partiel de droit de 70 % | 3,6 trimestres soit 10 mois et 24 jours | 4,8 trimestres soit 1 an, 2 mois, 12 jours | ||
| Temps partiel de droit de 80 % | 2,4 trimestres soit 7 mois et 6 jours | |||
| Congé parental | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans). | 12 trimestres | ||
| Durée maximale d’un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. | 4 trimestres | |||
| Congé de présence parentale | 1 an | 4 trimestres | ||
| Disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans | Jusqu’aux 8 ans de l’enfant. | 12 trimestres | 24 trimestres pour 2 enfants 32 trimestres pour 3 enfants ou plus | |
Pour les fonctionnaires radiés des cadres depuis janvier 2011, les services d’agents non titulaires validés dans le régime des fonctionnaires ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de service de 2 ans ouvrant droit à pension. Par contre ils comptent toujours pour le calcul des trimestres d’assurance nécessaires à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein et pour le calcul de la pension attribuée pour les années accomplies en qualité de fonctionnaire.
Les services doivent être dûment validés pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Si la titularisation intervient après cette date, la possibilité de valider ses années d’exercice comme non titulaire est supprimée (voir fiche 39 sur le contrôle des droits).
La validation des services comme non titulaire doit être demandée dans les deux années qui suivent la date d’affiliation. Le délai dont dispose l’intéressé pour accepter ou refuser la notification de la validation est d’un an. Le silence gardé par l’intéressé pendant ce délai vaut refus.
L’acceptation ou le refus sont irrévocables. Les services non validés par le régime des fonctionnaires (pas de demande exprimée ou suppression de la possibilité) continuent à relever du régime général et seront pris en compte au titre du calcul de la durée d’assurance (tous régimes confondus) et pour le calcul de la pension servie par le régime général.
L’âge d’ouverture du droit à pension est l’âge avant lequel la liquidation de la pension de retraite ne peut intervenir (sauf exceptions traitées fiches suivantes).
Cet âge évolue progressivement de 60 à 62 ans pour les fonctionnaires sédentaires. Il passe de 55 à 57 ans pour les agents classés en service actif. Pour certaines catégories d’actifs l’âge minimum de 50 ans est porté à 52 ans (situations professionnelles présentant des caractères de dangerosité, d’insalubrité…).
La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie active est également progressivement relevée de 2 ans. Précision importante : il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sur un emploi relevant de la catégorie active pour bénéficier de ces dispositions.
Dérogation : le passage de 15 à 17 ans ne concerne pas les fonctionnaires qui avant le 11 novembre 2010 ont effectué 15 ans de services actifs et qui :
soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active ;
soit ont été radiés des cadres.
Ces évolutions sont progressives (voir les tableaux 2 à 5), et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 accélère le processus pour l’allongement de l’âge d’ouverture du droit à pension.
C’est la période au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans qui détermine la durée de services exigée.
| Période | Durée de services exigée |
|---|---|
| Avant juillet 2011 | 15 ans |
| De juillet à décembre 2011 | 15 ans 4 mois |
| En 2012 | 15 ans 9 mois |
| En 2013 | 16 ans 2 mois |
| En 2014 | 16 ans 7 mois |
| À partir de 2015 | 17 ans |
| Période de naissance | Âge légal | Âge du taux plein sans décote |
|---|---|---|
| Avant juillet 1951 | 60 ans | 65 ans |
| De juillet à décembre 1951 | 60 ans et 4 mois | 65 ans et 4 mois |
| 1952 | 60 ans et 9 mois | 65 ans et 9 mois |
| 1953 | 61 ans et 2 mois | 66 ans et 2 mois |
| 1954 | 61 ans et 7 mois | 66 ans et 7 mois |
| 1955 et après | 62 ans | 67 ans |
| Période de naissance | Âge légal | Âge du taux plein sans décote |
|---|---|---|
| Avant juillet 1956 | 55 ans | 60 ans |
| De juillet à décembre 1956 | 55 ans et 4 mois | 60 ans et 4 mois |
| 1957 | 55 ans et 9 mois | 60 ans et 9 mois |
| 1958 | 56 ans et 2 mois | 61 ans et 2 mois |
| 1959 | 56 ans et 7 mois | 61 ans et 7 mois |
| À partir de 1960 | 57 ans | 62 ans |
| Période de naissance | Âge légal | Âge du taux plein sans décote |
|---|---|---|
| Avant juillet 1961 | 50 ans | 55 ans |
| De juillet à décembre 1961 | 50 ans et 4 mois | 55 ans et 4 mois |
| 1962 | 50 ans et 9 mois | 55 ans et 9 mois |
| 1963 | 51 ans et 2 mois | 56 ans et 2 mois |
| 1964 | 51 ans et 7 mois | 56 ans et 7 mois |
| À partir de 1965 | 52 ans | 57 ans |
L’année de référence est l’année d’ouverture du droit : elle permet le calcul de la pension au taux plein. Ainsi le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux maximal de 75% du traitement indiciaire sera toujours celui exigé par l’année d’ouverture des droits (voir tableau).
Par exemple, si l’agent a eu 60 ans en 2008 (le cas échéant 55 ans si service actif), le calcul de la pension reste basé sur 160 trimestres même s’il décide de partir plus tard ou à l’âge limite (2013). En 2009, cette durée de service et de bonification a été majorée d’un trimestre par année pour atteindre 41 années en 2012 (voir tableau 2), durée augmentée d’un trimestre pour les personnes nées en 1953 et 1954, puis d’un autre trimestre en 2011 pour atteindre 166 trimestres exigés pour les fonctionnaires nés en 1956.
| Période de naissance | Nombre de trimestres exigés pour taux plein (toutes catégories) | Âge légal catégories sédentaires | Âge du taux plein sans décote catégories sédentaires |
|---|---|---|---|
| Avant juillet 1951 | 163 | 60 ans | 65 ans |
| De juillet à décembre 1951 | 163 | 60 ans et quatre mois | 65 ans et 4 mois |
| 1952 | 164 | 60 ans et 9 mois | 65 ans et 9 mois |
| 1953 | 165 | 61 ans et 2 mois | 66 ans et 2 mois |
| 1954 | 165 | 61 ans et 7 mois | 66 ans et 7 mois |
| 1955 | 166 | 62 ans | 67 ans |
La loi introduit un nouvel allongement d’un trimestre pour les générations des années suivantes. Il sera fixé par décret quatre années avant l’âge légal de départ à la retraite.
Conservent l’annulation de la décote à 65 ans (au lieu de l’âge indiqué dans le tableau 6) donc une limite d’âge à 65 ans, les fonctionnaires qui :
bénéficient d’au moins 1 trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé ;
ou sont handicapés avec un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ;
ou ont interrompu leur activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial, (article R.26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
ou sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 à condition d’avoir eu ou élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16ème anniversaire, et d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pendant au moins un an pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants, et d’avoir validé avant l’interruption ou la réduction de l’activité professionnelle une durée minimale d’assurance auprès d’un régime français ou européen de 8 trimestres.
Quelle que soit la limite d’âge de son corps ou de son statut, tout fonctionnaire, appartenant à un corps ou à un cadre d’emploi dont la limite d’âge est inférieure à l’âge du taux plein sans décote, peut demander une prolongation d’activité jusqu’à cet âge sous réserve d’être apte physiquement (voir tableaux 4, 5 et 6).
Cette prolongation d’activité intervient après application des droits existants permettant le recul de la limite d’âge :
une année par enfant à charge à la limite d’âge avec un maximum de 3 ans de prolongation ;
une année pour le fonctionnaire qui avait 3 enfants vivants à 50 ans ;
dix trimestres de dépassement de l’âge limite pour obtenir le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite au taux maximum (75 %).
Si le fonctionnaire a atteint la limite d’âge applicable à son corps, il ne peut demander le recul de la limite d’âge si sa situation est la suivante : - congé de longue maladie d’une durée maximale de trois ans ; - congé de longue durée en cas de maladie grave (cancer, tuberculose, etc.) ; - service à temps partiel pour raison thérapeutique ; - reclassement pour raison de santé en cas d’inaptitude.
Il faut faire la demande au moins six mois avant la limite d’âge du corps auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’aptitude physique du fonctionnaire au poste qu’il occupe, certificat délivré par un médecin agréé. Les conclusions de ce certificat médical peuvent être contestées devant le comité médical, tant par le demandeur que par l’employeur.
En l’absence de contestation devant le comité médical, l’employeur public doit répondre trois mois avant la survenance de la limite d’âge, un silence de plus de trois mois valant décision implicite d’acceptation. En cas de contestation devant le comité médical, la décision de l’employeur public doit intervenir dans le mois suivant l’avis du comité médical.
La mise en paiement de la pension est à effet immédiat si le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture des droits : la pension peut être versée. Le paiement aura un effet différé si l’agent a quitté l’administration avant d’avoir atteint l’âge légal d’ouverture des droits (démission par exemple), et le paiement de la pension sera reporté au jour où la personne atteindra l’âge légal pour sa catégorie.
Les paramètres de calcul de la pension (durée de cotisation exigée, taux de décote, etc.) seront ceux en vigueur au moment de la mise en paiement de la pension, et non à la date de radiation des cadres. En effet, la liquidation de la pension ne peut se faire qu’à ce moment là.