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20/06/2010 - Bon à savoir
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Guide - Fiche recommandé
Revendiqués par la CFDT, la réforme de 2003 ainsi que les accords sur les retraites complémentaires ouvrent la possibilité de partir en retraite au taux plein de 50% avant 60 ans au titre des « carrières longues ». Pour cela il faut avoir commencé à travailler très jeune et avoir travaillé longtemps. Rogné en 2008, voici le dispositif en vigueur avant la réforme entrant en application le 1er juillet 2011.
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Fiche 30 Fonctions publiques
Merci de vous rendre dans la nouvelle version du guide, fiche 36 : Retraites anticipées : carrière longue, enfants, invalidité…
Le régime des fonctions publiques permet aussi des départs anticipés en retraite : pour carrière longue, pour trois enfants, pour enfant invalide, pour conjoint invalide et pour invalidité, infirmité ou maladie incurable.
AttentionLes départs pour carrière longue modifiés
La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié les règles pour les départs anticipés des fonctionnaires ayant travaillé jeunes et ayant une carrière longue. Le tableau de cette fiche reprend les nouvelles modalités.
La loi du 21 août 2003 et les négociations au sein de la Fonction publique ont permis, avec retard, d’ouvrir à partir de janvier 2005 des droits permettant des départs avant 60 ans au titre des « carrières longues ». L’application de cette mesure s’est étalée jusque janvier 2008.
A partir de janvier 2009 la durée d’assurance et la durée d’activité cotisée sont augmentées progressivement d’un trimestre chaque année et ces durées sont déterminées en se basant sur l’année de naissance
L’accès à une retraite anticipée est subordonné à la justification de trois conditions : la durée d’assurance, la durée d’activité cotisée et l’âge de début de carrière (voir tableau).
| Année de naissance | Age de départ | Trimestres d’assurance | Trimestres cotisés | Trimestres en début de carrière |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 59 ans | 169 | 161 | 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 si né au dernier trimestre |
| 1950 | 58 ans | 170 | 166 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre |
| 1950 | 59 ans | 170 | 162 | 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 si né au dernier trimestre |
| 1951 | 57 ans | 171 | 171 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre |
| 1951 | 58 ans | 171 | 167 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre |
| 1951 | 59 ans | 171 | 163 | 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 si né au dernier trimestre |
| 1952 et après | 56 ou 57 ans | 172 | 172 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre |
| 1952 et après | 58 ans | 172 | 168 | 5 avant la fin de l’année civile des 16 ans, 4 si né au dernier trimestre |
| 1952 et après | 59 ans | 172 | 164 | 5 avant la fin de l’année civile des 17 ans, 4 si né au dernier trimestre |
Définition de la durée d’assurance. La durée d’assurance comprend les services admissibles en liquidation (durée de service et bonifications pour enfant), les majorations de durée d’assurance, les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever un enfant, et le cas échéant, les périodes reconnues équivalentes validées dans les autres régimes de base obligatoires. Les temps partiels ou non complet ou CPA sont pris en compte sur la base du temps plein (voir fiche suivante).
Bon à savoirCalcul carrière longue
Pour la liquidation de la pension lors d’un départ pour carrière longue, le calcul ne se fera plus par référence à l’année où le fonctionnaire bénéficie du dispositif, mais par référence à son année de naissance (cf tableau ci-dessus).
Définition de la durée d’activité cotisée. C’est la durée totale des périodes d’activité ayant donné lieu au versement de retenues pour pension ou cotisations « vieillesse ». Les périodes à temps partiel, ou non complet ou en CPA sont prises en compte pour la valeur de la quotité travaillé sauf si ces périodes ont donné lieu au versement spécifique de cotisation sur la base d’un temps plein. Pour les congés de maladie statutaires (dont longue maladie et longue durée...), la prise en compte est limitée au maximum à 4 trimestres par an. De même, le service national est limité à quatre trimestres de prise en compte. Sont exclues du calcul de la durée d’activité cotisée, au titre du régime de la Fonction publique, les périodes de mise en disponibilité, de congé de fin d’activité, ainsi que les diverses bonifications.
Définition de l’âge de début de carrière. L’âge du début de carrière avant 17 ans ou 16 ans doit être justifié par :
soit une durée d’assurance au moins égale à 5 trimestres à la fin de l’année civile du 16e anniversaire pour les départs en retraite à partir de 56, 57 et 58 ans et à la fin de l’année du 17e anniversaire pour les départs à 59 ans ;
soit une durée d’assurance au moins égale à 4 trimestres, si dans les mêmes cas que ci-dessous, la date de naissance est située entre le 1er octobre et le 31 décembre.
Suite à des recours d’hommes en justice, la loi de finances rectificative pour 2005 et ses décrets d’application ont modifié les conditions du droit à la retraite pour les fonctionnaires ayant 15 ans de service et 3 enfants.
Depuis, les fonctionnaires, hommes ou femmes, parents de trois enfants ou d’un enfant invalide peuvent obtenir la liquidation de leur pension par anticipation, à condition de remplir les trois conditions cumulatives suivantes.
Première condition. Justifier d’un minimum de quinze années de services civils et militaires effectifs.
Deuxième condition. Etre le parent de trois enfants vivants (légitimes, naturels ou adoptés, ou décédé par fait de guerre), sans aucune condition de période d’éducation, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%.
Les enfants recueillis au foyer (les enfants du conjoint - légitimes, naturels ou adoptés, les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, sous tutelle ou recueillis par le fonctionnaire ou son conjoint) sont également pris en compte à conditions d’avoir été élevés par l’intéressé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge.
Pour faire valoir cette condition il n’est pas nécessaire qu’au moment de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée de l’enfant au foyer, l’intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire. Ainsi, l’intéressé pouvait indifféremment être à ce moment, salarié du secteur privé, étudiant, parent au foyer, etc.
Troisième condition. Justifier, à l’occasion de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée de l’enfant au foyer, d’une période continue minimum de deux mois pendant laquelle l’intéressé a interrompu son activité professionnelle ou n’a exercé aucune activité professionnelle.
En cas de naissance ou d’adoption, cette période de non activité doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l’adoption (il n’est pas nécessaire que le congé débute un mois avant la naissance, il doit juste se situer sur une période de 20 semaines délimitée dans le temps).
Bon à savoirEnfants du conjoint
Le départ anticipé pour trois enfants prend aussi en compte les enfants du conjoint, les enfants sous tutelle et les enfants recueillis, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans ou de 20 ans.
En cas d’accueil au foyer d’enfant recueilli, la période de non activité peut intervenir hors des limites temporelles précitées, mais en tout état de cause, soit avant le seizième anniversaire de l’enfant, soit avant l’âge où il a cessé d’être à charge.
Période de non activité. Lorsque l’intéressé est amené à interrompre son activité professionnelle pour satisfaire à la condition de non activité, cette interruption doit intervenir dans le cadre :
du congé pour maternité,
du congé pour paternité,
du congé d’adoption,
du congé parental,
du congé de présence parentale,
d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
En cas de naissances gémellaires ou d’adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, pour que l’ensemble de ces enfants soit pris en compte, une seule période de non activité d’une durée minimum de deux mois est exigée.
Pour l’ouverture des droits, c’est l’année ou les trois conditions sont remplies qui décide des critères à appliquer pour le calcul de la pension, quelle que soit la date de la fin d’activité pour prendre sa retraite.
Un départ anticipé est possible lorsque le conjoint du fonctionnaire est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le mettant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque. Le fonctionnaire doit justifier de 15 ans de services effectifs pour demander la liquidation de sa pension.
Bon à savoirTierce personne
En cas d’invalidité (résultant ou pas du service) :
l’intéressé, s’il ne peut accomplir les actes de vie courante peut bénéficier d’une majoration spéciale d’assistance de tierce personne. Cette majoration est égale à un traitement brut à l’indice majoré 216.
le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % du traitement brut de base si le taux d’invalidité est au moins égal à 60 %.
Un fonctionnaire peut être mis à la retraite avec jouissance immédiate même sans avoir atteint la limite des 15 ans de services effectifs, si cela résulte d’une invalidité provenant ou non du service.
Invalidité non liée au service. L’intéressé a droit à une pension d’invalidité portée si nécessaire au minimum garanti, sous réserve que les blessures ou les maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il était fonctionnaire.
Invalidité reconnue comme résultant du service. Une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services est versée en cas d’invalidité reconnue comme résultant du service. La rente viagère d’invalidité peut aussi être versée si la maladie qui se déclare après le départ en retraite est imputable au service : c’est le cas de l’amiante.
Cette rente d’invalidité est calculée en appliquant au traitement brut, le pourcentage de l’invalidité qui a été attribué par la Commission de réforme. Toutefois, si ce montant est supérieur à la valeur de l’indice majoré 681 (janvier 2004), la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. En outre, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce montant brut. La rente d’invalidité ajoutée à la pension ne peut dépasser le total du traitement brut.
Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret (2001-99 du 31 janvier 1999).
Mise à jour : juillet 2009.
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