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Loi du 4 mars 2002 - 08/12/2002

Les droits des malades enfin reconnu dans la loi

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En plus des droits des malades, cette loi de mars 2002 un peu « fourre-tout » évoque aussi la qualité du système de santé ou encore la démocratie sanitaire, la libération des détenus malades, l’indemnisation du handicap. Comprenant 126 articles, elle consacre entre autres des droits fondamentaux comme le respect de la dignité, le droit au respect de la vie privée et du secret médical, le droit de soins visant à soulager la douleur et celui d’avoir une vie digne jusqu’à la mort. Elle évoque enfin le droit à l’indemnisation des accidents médicaux sans faute, des affections iatrogènes (affections provoquées par des médicaments) et des infections nosocomiales (infections occasionnées lors d’un séjour hospitalier).

D’emblée, le gouvernement Jospin a voulu légiférer sur une question éthique qui avait soulevé de nombreuses controverses en 2000 et 2001 : il s’agit de ce que les médias avaient appelé « l’arrêt Perruche ».

Il l’a fait dans un titre 1er à la signification forte « Solidarité envers les personnes handicapées ».

L’article 1er dit : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » mettant un terme à un principe jurisprudentiel d’indemnisation des enfants nés handicapés. Ainsi dorénavant, « les parents peuvent demander une indemnisation au titre de leur seul préjudice » les charges particulières découlant du handicap de l’enfant devant être compensées dans le cadre de la solidarité nationale.

Plus particulièrement, la loi du 4 mars reconnaît à chacun le droit d’être informé sur son état de santé.

 Le dossier médical des malades

La nouvelle loi devrait permettre un accès personnel et simplifié à votre dossier. Qui n’a pas, malheureusement, connu des difficultés pour avoir accès à son dossier ? Pire, combien de médecins traitant ont réclamé à l’hôpital le dossier d’une intervention de la patiente qu’ils suivent ? Fréquent, trop fréquent !

La loi du 4 mars 2002 vous donne des droits et ils sont nombreux.

En effet, vous pouvez avoir besoin de votre dossier ou du dossier d’un proche lors du décès d’une personne, à l’occasion d’un litige ou plus simplement parce que vous changez de région et donc de médecin, alors que vous êtes atteint d’une maladie chronique : obtenir son dossier médical est une garantie de suivi et d’amélioration de la qualité de la prise en charge.

L’information des usagers du système de santé est prévue par les articles L.111-1 à L.111-8 du Code de la Santé Publique, articles issus de la loi du 4 mars 2002. En particulier, l’article L.111-7 dit que « toute personne a directement accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenu par des professionnels et établissements de santé ».

Un délai de communication est prévu, il est de 8 jours à compter de la réception de la demande. Ce délai peut toutefois être porté à 2 mois pour certains dossiers d’hospitalisation psychiatrique (une commission spécialisée donne son avis) et pour des dossiers datant de plus de 5 ans.

De même, un délai de réflexion est institué pour le patient : 48 heures, temps pendant lequel il aura la possibilité de renoncer à sa demande.

Un décret d’application n°2002-637 du 29 avril 2002 détaille les conditions d’applications pratiques de ces nouvelles dispositions et notamment les informations qui doivent figurer au dossier médical :
- informations ayant contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic,
- résultats d’examens, compte-rendu de consultation, d’interventions, de soins,
- liste des pièces à faire figurer,
- dossier d’anesthésie, etc.

En revanche, les informations provenant de tiers, ou les notes personnelles de médecins n’y figureront pas.

Il faut savoir que la communication du dossier devra avoir lieu conformément au code de déontologie médicale et se faire « d’une façon appropriée à l’état du patient ».

Cependant, « quelques » interrogations demeurent

Ainsi, l’article 96 du titre III « Qualité du système de santé » de la loi, « caché » dans le chapitre V « Réseaux », précise que dans les EHPAD (Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes) ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des médicaments ne sont pas compris dans les prestations de soins. Cela signifie que les personnes en perte d’autonomie devront, lorsqu’elles sont accueillies en établissement, se procurer elles-mêmes leurs médicaments dans la très grande majorité des établissements, qui n’ont pas de pharmacie interne.

 Loi progressiste mais contradictoire

Si l’on regarde le texte consacré au développement des réseaux et à leur philosophie : « ils ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité (...) des prises en charge sanitaires », celui-ci est tout à fait progressiste alors que, cet article 96 vient complètement en contradiction avec cette philosophie.

Jusqu’à présent, les personnes en perte d’autonomie, accueillies en section de cure médicale ou en long séjour, bénéficiaient d’une prise en charge totale des médicaments. Demain, elles seront prises en charge dans le cadre général des règles de la Sécurité sociale et de leur couverture complémentaire et devront assumer le différentiel parfois important, puisque le taux de remboursement oscille entre 35 et 70 %. Ainsi, l’accès aux soins est limité pour des personnes fragilisées par l’âge ou/et par des revenus utilisés largement pour le paiement de leur hébergement.

 Une loi « fourre-tout »

La loi est un « fourre-tout », effectivement, vu son volume et ses nombreux thèmes : ainsi, l’article 54, notamment, évoque la prévention, la promotion et l’éducation pour la santé, sujets bien sûr très importants, mais noyés dans l’ensemble et qui auraient plutôt trouvé leur place dans une loi sur la santé publique !

Un article qui aurait mérité une autre publicité.

L’article 10 (Titre II - Démocratie sanitaire) vient pour sa part modifier un article du Code de procédure pénale, en retenant le principe de la suspension de la peine de prison, lorsque le détenu est atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital. Il faut savoir que c’est cet article qui a été invoqué par les défenseurs de Maurice Papon, afin d’obtenir sa libération !

 Malades et usagers concernés

Le titre IV de cette loi est essentiel puisqu’il aborde la question de la « réparation des conséquences des risques sanitaires ».

L’objectif est d’organiser les plaintes et de permettre à chacun de pouvoir faire valoir valablement ses droits en évitant parallèlement une multiplication des actions en justice, à l’américaine !

La loi créé notamment en son article 98, des instances de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de modalités de saisine, de procédures et d’indemnisation.

Elle instaure un statut spécifique pour les associations représentant les malades et les usagers. Celles-ci pourront participer aux différentes instances chargées d’élaborer les politiques de santé et également agir en justice en qualité de partie civile

Une création dans les Etablissements de santé doit retenir l’attention des adhérents et des structures locales : il s’agit de la mise en place d’une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

Cette commission devrait faciliter les démarches des personnes hospitalisées ou des proches et veiller à ce qu’ils puissent exprimer leurs griefs. Elle suivra également les plaintes déposées par les usagers, en veillant aux suites données.


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