Avant de prendre sa retraite, il faut la « liquider » et pour cela engager un ensemble d’opérations (...)
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07/01/2012 - Bon à savoir
Avant de prendre sa retraite, il faut la « liquider » et pour cela engager un ensemble d’opérations (...)

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Droits - 23/08/2007
Fin 2001, Mme X., titulaire d’un compte à la Caisse d’épargne des Pays de la Loire règle par Internet en inscrivant le numéro de sa carte bancaire un acompte de 49,05 dollars à un hôtel de Las Vegas aux Etats-Unis où elle compte séjourner quelques mois plus tard.
Elle constate le 3 janvier 2002 que son compte a été débité de 224,47 dollars. La Caisse d’épargne refuse la restitution des fonds.
La Caisse d’épargne indique que la somme litigieuse a été débitée du compte de Mme X. suite à une erreur de l’hôtel et pour régler le séjour d’une autre personne.
Le paiement effectué à distance, par simple communication du numéro de la carte bancaire, sans utilisation de son code confidentiel ni signature du titulaire, a donc été réalisé sans mandat de cette dernière.
S’appuyant sur l’article L.132-4 du code monétaire et financier, le tribunal retient que la fraude exigée pour l’application du texte invoqué est caractérisée et condamne la Caisse d’épargne.
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 12 décembre 2006 (05-15481).