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20/06/2010 - Bon à savoir
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Guide - Fiche recommandée
Revendiqués par la CFDT, la réforme de 2003 ainsi que les accords sur les retraites complémentaires ouvrent la possibilité de partir en retraite au taux plein de 50% avant 60 ans au titre des « carrières longues ». Pour cela il faut avoir commencé à travailler très jeune et avoir travaillé longtemps. Rogné en 2008, voici le dispositif en vigueur avant la réforme entrant en application le 1er juillet 2011.
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Fiche 9 Retraites sécurité sociale
La loi portant réforme des retraites permet ou modifie le rachat possible de trimestres qui seront pris en compte par l’assurance vieillesse du régime général. On peut donc racheter :
certaines périodes d’études supérieures ou d’études universitaires sanctionnées par un diplôme ou effectuées dans une grande école ou dans une classe préparatoire à une grande école ;
les années civiles ayant donné lieu à affiliation à un régime obligatoire de retraite mais validées pour moins de 4 trimestres.
Ces rachats sont qualifiés de versements pour la retraite dans les textes. La demande de rachat est prise en compte pour un nombre entier de trimestres et ne peut dépasser 12 trimestres.
On peut aussi verser des cotisations arriérées pour les années d’apprentissage d’avant 1972 non cotisées ou cotisées partiellement. Toute la période doit être régularisée.
Les périodes d’aide familial agricole peuvent aussi être rachetées (voir point 6).
Bon à savoirDepuis le 13 octobre 2008, les versements pour la retraite ne sont plus pris en compte pour la retraite anticipée
Pour le gouvernement, les trimestres achetés au titre de périodes d’études supérieures ou d’années d’activité incomplètes ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d’une activité professionnelle effective, ce qui est contraire à l’esprit de la retraite anticipée pour carrière longue.
Par conséquent, l’article 83 de la LFSS 2009 décide que les trimestres rachetés au titre de périodes d’études supérieures ou d’années d’activité incomplète ne peuvent plus être pris en compte pour l’ouverture du droit à retraite anticipée pour carrière longue et pour handicap.
Mais ces différents trimestres continuent à être pris en compte pour les autres paramètres de calcul de la pension de retraite.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de rachat déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d’assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009. Tous les versements effectués avant ne sont pas concernés.
Bon à savoirÉtudes à l’étranger
Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’UE, peuvent, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une demande de rachat.
Le rachat peut être effectué au titre des années d’études supérieures accomplies dans certains établissements :
les écoles techniques supérieures ;
les grandes écoles ou classes préparatoires du second degré ;
les études universitaires.
En tout état de cause, l’assuré doit avoir obtenu un diplôme ou avoir été admis dans une grande école ou classe préparatoire.
Bon à savoirRachat années d’études
La demande de rachat pour une période au cours de laquelle a été achevée la scolarité et où il a été obtenu au moins un diplôme se fait auprès du premier régime auquel l’assuré a été affilié et ou a été validé au moins un trimestre après l’obtention de ce diplôme.
Chaque période d’étude qui couvre 90 jours successifs est considérée comme égale à un trimestre. Elle correspond à un montant de rachat. Lorsque la période considérée commence à la fin d’une année civile et se termine au début de l’année civile suivante, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces deux années. Toute période inférieure à 90 jours ou résiduelle, n’ouvre pas droit à rachat.
Les années incomplètes sont celles ayant donné lieu à affiliation au régime général à quel que titre que ce soit :
report d’un salaire suite à affiliation obligatoire ou volontaire ;
report de périodes assimilées.
Chaque année civile faisant l’objet d’une demande de rachat doit comporter moins de quatre trimestres validés.
Pour pouvoir racheter les trimestres d’études et d’années incomplètes, il faut remplir certaines conditions dont une condition d’âge. Il faut être âgé d’au moins 20 ans et de moins de 65 ans à la date de dépôt de la demande. Pour un plus de 60 ans demandant un rachat, le montant du versement est calculé sur la base du barème applicable pour les assurés de 60 ans et diminué de 2,5% par année révolue au-delà de cet âge.
D’autre part, il ne faut pas avoir liquidé sa pension dans le régime général ou avoir déjà obtenu la prise en compte de 12 trimestres au titre d’un précédent versement pour la retraite. En effet, le maximum qu’un salarié peut racheter au titre de ces deux mesures ne peut être supérieur à 12 trimestres. Enfin, il ne faut pas avoir été affilié pendant la période d’études à un régime obligatoire de retraite (en France ou dans l’Union Européenne).
Le rachat de trimestres pour bénéficier d’un départ anticipé (carrière longue ou handicapé) est limité. Ne peuvent être rachetés que les trimestres portant sur les périodes d’activité antérieures au 17e anniversaire.
Si les paramètres de définition du coût de rachat d’un trimestre ne sont pas changés, ce coût est réévalué chaque année sur la base du taux d’évolution annuelle des salaires en projection, tels que prévus par le Conseil d’orientation pour les retraites. L’application du barème dépend de la date de la demande.
Bon à savoirRachats déductibles
Les sommes versées aux régimes de base (et régimes complémentaires) pour le rachat d’années d’études supérieures ou d’années insuffisamment cotisées sont totalement déductibles du revenu imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
L’assuré peut opter pour un versement portant uniquement sur le taux, ou sur le taux et la durée d’assurance. Le taux seul atténue le coefficient de minoration, mais n’a pas d’effet sur la durée d’assurance servant au calcul de la pension. Le taux et la durée d’assurance affectent le coefficient de minoration et la durée d’assurance.
Le coût du versement pour un trimestre est déterminé en fonction de l’âge de l’assuré, de l’option qu’il a choisie (avec durée d’assurance ou non), et compte tenu du montant moyen annuel de ses revenus de la période rachetée, s’il en avait. Un barème est publié chaque année. À titre d’exemple, le tableau présente quelques chiffres du barème 2006.
Exemple d’années choisies dans l’arrêté. P représente le plafond de la sécurité sociale(soit 34 620 € en 2010).
| Age en 2010 | < à 0,75 P | De 0,75 à 1 P | 1 P et + |
| 25 ans | 1 220 euros | 4,70% | 1 627 euros |
| 40 ans | 2 048 euros | 7,89% | 2 731 euros |
| 57 ans | 3 044 euros | 11,72% | 4 058 euros |
Exemple d’années choisies dans l’arrêté. P représente le plafond de la sécurité sociale (soit 34 620 € en 2010).
| Age en 2010 | < à 0,75 P | De 0,75 à 1 P | 1 P et + |
| 25 ans | 1 808 euros | 6,96% | 2 410 euros |
| 40 ans | 3 035 euros | 11,69% | 4 047 euros |
| 57 ans | 4 510 euros | 17,37% | 6 014 euros |
La période faisant l’objet d’une demande de versement pour la retraite peut être utilement limitée afin d’obtenir le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention du taux de 50%. En tout état de cause, il faut que le compte individuel de l’assuré fasse état d’une période validée.
AttentionRégularisation de périodes travaillées
Le décret 2008-845 et un arrêté du 27 août 2008 ont modifié le mode de calcul des cotisations arriérées versées en cas d’apprentissage ou de périodes non déclarées par l’employeur.
Le montant du versement à effectuer est déterminé sur la base du produit de la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale (celle réellement connue) :
par les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul de la pension ;
par le taux de cotisation pour le risque vieillesse (part patronale et salariale), applicable lors de la période d’activité en cause (9% pour périodes d’activité antérieures à 1967) ;
par un taux d’actualisation de 2,5% par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d’activité pour laquelle les cotisations n’ont pas été versées.
L’assiette forfaitaire annuelle est fixée à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale pour le cas ou la rémunération du salarié ne peut être établit.
La CFDT est en désaccord avec ce décret.
Avant 1972, les cotisations versées au titre des apprentis étaient établies sur une base forfaitaire, insuffisante pour valider des trimestres. De ce fait le nombre de trimestres portés au compte ne correspond pas à la durée d’activité réelle. L’apprentissage donne lieu à un contrat, un travail et une rémunération avec un employeur. Les personnes en collège technique ne sont pas concernées.
Attention !Règles de rachat
Les règles en vigueur jusque fin 2007 ont changé. Les services du ministère considérant qu’il y a des abus dans les rachats de périodes d’apprentissage pour bénéficier des carrières longues, les règles ont été durcies. Il faut désormais racheter toute la période d’apprentissage d’avant 1972.
Les apprentis peuvent régulariser leur situation par le versement de cotisations arriérées pour les périodes d’apprentissage avant juillet 1972 :
si les reports au compte individuel sont insuffisants pour valider la période d’apprentissage ;
ou si le compte individuel n’est pas alimenté pour cette période.
Dans ces deux cas vous devez apporter la preuve de votre période d’apprentissage par tous moyens. Les services de l’Urssaf apprécient la validité des preuves apportées. La circulaire précise les éléments pouvant être retenus :
bulletins de salaire avec la mention apprenti,
contrat d’apprentissage,
attestation de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce et d’industrie,
attestation du centre d’apprentissage avec coordonnées de l’entreprise,
certificat de travail établi à la fin de la période d’emploi mentionnant que le salarié a été apprenti,
diplôme de fin d’apprentissage établi par la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce et d’industrie et mentionnant les coordonnées de l’entreprise (le certificat d’aptitude professionnel ne constitue pas une preuve suffisante car il est aussi obtenu hors de l’apprentissage).
Les demandes de rachat de périodes d’apprentissage doivent concerner toute la période d’apprentissage et ne peuvent se limiter au nombre de trimestres utiles pour ses droits à retraite. De plus, pour les années civiles de début et de fin d’apprentissage, le nombre de trimestres validés ne peut excéder la durée du contrat d’apprentissage. Il s’agit de trimestres civils entiers. Toutefois, l’année de début d’apprentissage peut donner lieu à la validation d’un trimestre pour 2 mois continus.
Le montant de la régularisation est fixé pour chaque année civile de la période. On calcule, pour chaque année, sur la base du produit :
de l’assiette déterminée en fonction de la qualité de l’assuré :
de l’assiette annuelle forfaitaire fixée par arrêté et circulaire ministérielle,
par le taux des cotisations correspondant à l’année considérée (total des cotisations maladie et vieillesse),
par le coefficient de revalorisation applicable aux salaires de l’année considérée en vigueur en janvier de l’année du rachat.
Le calcul du montant s’effectue au prorata de la période à régulariser. Pour les apprentis, les cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire. Les cotisations sont calculées selon les taux en vigueur à la date où elles auraient du être acquittées par l’employeur.
Si la régularisation de cotisations intervient plus de 3 ans après la date d’exigibilité, les cotisations sont calculées en appliquant à l’assiette retenue :
les taux de cotisations d’assurance vieillesse en vigueur au cours des périodes en cause,
les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement des cotisations arriérées,
une majoration à titre d’actualisation de 2,5% par année civile révolue qui sépare la date du versement de la fin de la période en cause.
AttentionModifications en 2009
L’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et le décret 2009-599 du 26 mai 2009 consolident le dispositif de rachat des périodes d’aide familial agricole, accomplies entre 14 et 21 ans, dans le cadre des exploitations familiales. Avant 1976, ces périodes ne donnaient en effet pas obligatoirement lieu à affiliation à la Sécurité sociale.
Suite à des procès, un nouveau dispositif est mis en place fixant deux tarifs différents, selon que les trimestres rachetés sont pris en compte pour la durée d’assurance tous régimes ou pour les seuls régimes agricoles (exploitants et salariés).
Si vous n’avez pas de preuves d’avoir été aide familial, une déclaration sur l’honneur reste possible mais les conditions ont été fortement durcies suite à des "abus" selon le ministère.
Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet après le 31 décembre 2003 peuvent racheter des périodes d’activité accomplies en qualité d’aide familial agricole.
Conditions à remplir :
avoir exercé une activité en qualité d’aide familial ;
l’activité doit être postérieure au premier juillet 1952 ;
l’activité doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l’obligation scolaire et l’âge légal d’affiliation au régime ;
chaque période correspondant à une année civile accomplie comme aide familial agricole est prise en compte.
La loi de financement de sécurité sociale pour 2009 a modifié le dispositif de rachat de ces périodes. Deux tarifs de rachat sont créés, l’un applicable lorsque les trimestres rachetés sont pris en compte pour la durée d’assurance tous régimes, l’autre lorsqu’ils sont pris en compte pour les seuls régimes agricoles, exploitants et salariés. Un décret définit le mode de calcul des cotisations dues en fonction du barème applicable.
Deux tarifs de rachat sont fixés :
lorsque le rachat est pris en compte pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation pour une année civile est égale à 15% du quadruple du montant du versement prévu en cas de rachat de trimestres d’études supérieures au titre du taux et de la durée d’assurance ;
lorsque le rachat est pris en compte pour l’ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l’ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d’assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement précité.
La demande de rachat s’effectue au moyen d’un formulaire.
Par ailleurs, selon le ministère, de nombreux abus auraient été constatés pour obtenir une retraite anticipée pour carrière longue, car de simples déclarations sur l’honneur contresignées par deux témoins suffisaient à constituer une preuve. Aussi, un décret de mai 2009 rend plus contraignantes les modalités des demandes de rachat correspondant à ces périodes.
Si vous ne pouvez prouver la réalité et la durée des périodes d’activité d’ aide familial , Votre demande peut être acceptée, comme jusqu’à présent, sur la base d’une déclaration sur l’honneur attestant :
l’absence de scolarisation pendant toute la période visée ;
votre qualité d’ aide familial chez un chef d’exploitation affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) pendant cette période, lorsqu’aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en attester.
Cette déclaration sur l’honneur doit toujours être signée par deux témoins attestant l’activité habituelle et régulière au sein de l’exploitation pendant la période concernée. Les témoins doivent se présenter à la caisse de MSA instruisant la demande afin de signer la déclaration. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, aides familiaux, apprentis ou chefs d’exploitation agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l’intéressé dans une exploitation agricole située dans la même commune, les attestations sur l’honneur ne pouvant être retenues à cet égard.
Enfin, il faut produire à l’appui de sa demande tous documents probants permettant d’établir la réalité :
du lien de parenté avec le chef d’exploitation ou le conjoint de celui-ci ;
de l’absence d’affiliation à un régime obligatoire d’assurance vieillesse de base pour cette même période.
Ces rachats de cotisations permettent à certaines personnes d’effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour les périodes pendant lesquelles elles étaient exclues de l’assurance vieillesse.
Certains rachats sont effectués dans le cadre de l’assurance volontaire par les personnes qui :
exercent une activité professionnelle hors de France (loi du 10 juillet 1965) ;
assurent les fonctions de tierce personne auprès d’un invalide (loi du 2 janvier 1978) ;
bénéficient de l’indemnité de soins aux tuberculeux (loi du 17 juillet 1978) ;
ont la qualité de rapatrié (loi du 4 décembre 1985) ;
exercent une activité dans une organisation internationale.
D’autres sont effectués dans le cadre de l’assurance obligatoire par les personnes :
affiliées tardivement au régime général (loi du 13 juillet 1962) ;
ayant effectué un travail pénal (loi du 31 décembre 1975).
Les salaires forfaitaires qui servent de base au calcul du montant du rachat sont déterminés en fonction de la catégorie.
Mises à jour :
en septembre 2006 suite au décret 2006-879 du 17 juillet 2006, arrêté du 17 juillet 2006 et circulaire Cnav 2006/42 du 18 juillet 2006 ;
en janvier 2007 pour les barèmes de rachat ;
en janvier 2008 pour les barèmes de rachat (arrêté du 20 décembre 2007) ;
en mars 2008 pour l’apprentissage suite à la Diffusion des instructions ministérielles de la Cnav 2008-01 du 3 mars contenant la Circulaire ministérielle 2008/17 du 23 janvier 2008,
suite décret n° 2008/845 du 25 août 2008, arrêté du 25 août 2008 et circulaire ministérielle 2008/335 du 10 novembre 2008 ;
en janvier 2009 pour les barèmes de rachat (arrêté du 19 décembre 2008),
en janvier 2009 suite au décret 2008-1383 du 19 décembre autorisant les rachats entre 60 et 65 ans comme demandé par la Halde ;
en juin 2009 suite au décret 2009-599 du 26 mai 2009 ;
en mars 2010 sur les taux des rachats.
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