12 Retraite anticipée pour incapacité permanente (ex pénibilité)
14 août 2015, 18:44, par Gilbert (CFDT Retraités)
Selon la circulaire de la CNAV :
La majoration pour tierce personne (article L.355-1 CSS) ne peut être maintenue, puisqu’elle ne concerne que les assurés titulaires d’une pension au titre de l’inaptitude au travail. Il existe une exception : Les titulaires de la retraite pour pénibilité peuvent être médicalement reconnus inaptes au travail entre l’âge légal et l’âge du taux plein afin de préserver leurs droits à la majoration pour tierce personne.
Toutefois, cette reconnaissance ne pourra, en aucun cas, entraîner la révision de la pension à titre inapte.
Les titulaires de la carte d’invalidité et les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés étant présumés inaptes au travail à l’âge légal, la reconnaissance éventuelle du droit à la majoration pour tierce personne interviendra, à cet âge, pour les intéressés, sans examen de l’inaptitude au travail.
Selon la circulaire de la CNAV :
La majoration pour tierce personne (article L.355-1 CSS) ne peut être maintenue, puisqu’elle ne concerne que les assurés titulaires d’une pension au titre de l’inaptitude au travail. Il existe une exception : Les titulaires de la retraite pour pénibilité peuvent être médicalement reconnus inaptes au travail entre l’âge légal et l’âge du taux plein afin de préserver leurs droits à la majoration pour tierce personne.
Toutefois, cette reconnaissance ne pourra, en aucun cas, entraîner la révision de la pension à titre inapte.
Les titulaires de la carte d’invalidité et les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés étant présumés inaptes au travail à l’âge légal, la reconnaissance éventuelle du droit à la majoration pour tierce personne interviendra, à cet âge, pour les intéressés, sans examen de l’inaptitude au travail.