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17 Liquidation « forcée » de la retraite à un âge déterminé
15 février 2021, 19:18, par Gilbert (CFDT Retraités)
Je vous prie de m’excuser pour mes messages précédents sur la circulaire du 13 juillet 2020, il y a 2 circulaires CNAV à la même date, l’une pour l’AAH et l’autre pour le RSA.
S’agissant du RSA, j’ai fait une recherche ce matin et j’en déduis que la circulaire CNAV est ambigüe : 1.2.1 « l’intéressé …fait valoir l’ensemble de leurs droits à leur retraite personnelle » dès l’âge du taux plein (67 ans). La CNAV interprète « retraite personnelle » y compris l’ASPA ?
L’article du Code de l’action sociale et des familles est plus évident : Article L262-10 CASF Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V) « I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3.
La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 (67 ans) du code de la sécurité sociale (...). »
A la lecture de cet article, Il est que le droit à l’ASPA est ouvert à 65 ans, mais son attribution est soumise au même principe de subsidiarité (art L815-5 CSS) et vous devez donc liquider vos droits personnels et le calcul se fera sans attribution du minimum contributif en l’absence du taux plein et application de la décote. Autrement dit, le report à 67 ans n’est qu’une option et non une obligation. L’explication est un peu technique mais elle vous sera utile en cas de recours.
Je vous prie de m’excuser pour mes messages précédents sur la circulaire du 13 juillet 2020, il y a 2 circulaires CNAV à la même date, l’une pour l’AAH et l’autre pour le RSA.
S’agissant du RSA, j’ai fait une recherche ce matin et j’en déduis que la circulaire CNAV est ambigüe :
1.2.1 « l’intéressé …fait valoir l’ensemble de leurs droits à leur retraite personnelle » dès l’âge du taux plein (67 ans). La CNAV interprète « retraite personnelle » y compris l’ASPA ?
L’article du Code de l’action sociale et des familles est plus évident : Article L262-10 CASF Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
« I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3.
La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 (67 ans) du code de la sécurité sociale (...). »
A la lecture de cet article, Il est que le droit à l’ASPA est ouvert à 65 ans, mais son attribution est soumise au même principe de subsidiarité (art L815-5 CSS) et vous devez donc liquider vos droits personnels et le calcul se fera sans attribution du minimum contributif en l’absence du taux plein et application de la décote. Autrement dit, le report à 67 ans n’est qu’une option et non une obligation. L’explication est un peu technique mais elle vous sera utile en cas de recours.