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43 bis Cessation anticipée d’activité des agents des fonctions publiques reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
24 novembre 2021, 17:30, par Buyens
Bonjour,
je suis actuellement en ASCAA au titre de mon exposition à l’amiante et non atteint de la maladie professionnelle,
que faut-il entendre dans le cadre du calcul de mes droits à la retraite par :
La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs.
aurais-je une reconstitution avec les échelons (sans passage de grade) que j’aurais atteints si j’étais resté en activité, ou cela ne concerne-t-il que les personnes en ASCAA qui ont contracté une maladie professionnelle de l’amiante ?
Bonjour,
je suis actuellement en ASCAA au titre de mon exposition à l’amiante et non atteint de la maladie professionnelle,
que faut-il entendre dans le cadre du calcul de mes droits à la retraite par :
La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs.
aurais-je une reconstitution avec les échelons (sans passage de grade) que j’aurais atteints si j’étais resté en activité, ou cela ne concerne-t-il que les personnes en ASCAA qui ont contracté une maladie professionnelle de l’amiante ?
merci par avance pour votre réponse
bien cordialement
Philippe Buyens