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43 bis Cessation anticipée d’activité des agents des fonctions publiques reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
24 avril, 18:42, par Gilbert (CFDT Retraités)
I.-L’allocation spécifique cesse d’être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :
1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
2° Par dérogation au 1°, sur demande de l’intéressé :
a) Dès qu’il atteint l’âge anticipé d’ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l’article 4 ;
b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer leur emploi au sens du 2° de l’article 3 du même décret ;
c) A compter de soixante ans.
Selon ce Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001, vous pouvez demander votre retraite dès que le droit est ouvert.
I.-L’allocation spécifique cesse d’être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :
1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
2° Par dérogation au 1°, sur demande de l’intéressé :
a) Dès qu’il atteint l’âge anticipé d’ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l’article 4 ;
b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer leur emploi au sens du 2° de l’article 3 du même décret ;
c) A compter de soixante ans.
Selon ce Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001, vous pouvez demander votre retraite dès que le droit est ouvert.